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Conventions internationales
FRANCE / FINLANDE -11 septembre 1970


Art. 10 : Dividendes

 

§1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

§2. Toutefois, les dividendes payés par une société résidente de l'un des États contractants à une société résidente de l'autre État, sont exonérés d'impôts dans cet autre État, dans la mesure et dans les conditions où une telle exonération serait accordée en vertu de la législation interne de cet État, si l'une et l'autre sociétés étaient résidentes dudit État.

§3. a) Les dividendes payés par une société résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques ou morales résidentes de Finlande, à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous déduction, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, d'un impôt de 15 p. 100 calculé sur le total constitué par le dividende mis en distribution et le paiement visé ci-dessus.

b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux résidents de Finlande énumérés ci-après :

1. Les personnes physiques assujetties à l'impôt finlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes ;

2. Les sociétés qui sont assujetties à l'impôt finlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes et qui détiennent moins de 10 p. 100 du capital de la société distributrice ;

3. Les sociétés d'investissement ou les fonds d'investissement résidents de Finlande et dont plus de 80 p. 100 des actions ou des parts sont détenues par des résidents de Finlande.

c) Le paiement brut prévu à l'alinéa a sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.

§4. a) A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, un résident de Finlande qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice.

b) Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la convention.

§5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilées aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

§6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant a, dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

Toutefois, l'établissement stable en France d'une société résidente de Finlande bénéficie du remboursement du précompte sous déduction de la retenue à la source calculée au taux fixé par la législation française.

§7. Lorsqu'une société résidente d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation de cet autre État contractant, mais cet impôt ne peut excéder 15 % des deux tiers du montant des bénéfices de l'établissement stable calculé après paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.


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