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Conventions internationales
FRANCE / DANEMARK - 8 février 1957
Art. 9 : Intérêts
§1. L'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts et de toutes autres créances ne sera perçu que dans l'État du domicile fiscal du créancier. L'État sur le territoire duquel le débiteur du revenu a son domicile fiscal renoncera, s'il y a lieu, à appliquer son impôt à la source, sous réserve qu'il soit justifié, dans les conditions prévues à l'article 8, que le créancier possède son domicile fiscal dans l'autre État et se trouve sous le contrôle des autorités fiscales dudit État.
§2. Toutefois, si le créancier possède dans les deux États des établissements stables et si l'un de ces établissements consent un prêt ou effectue un dépôt, l'impôt sera perçu dans celui des deux États sur le territoire duquel est situé cet établissement.
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