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Conventions internationales
FRANCE / DANEMARK - 8 février 1957


Art. 8 : Dividendes

 

Les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, d'obligations) ne sont imposables que dans l'État sur le territoire duquel le bénéficiaire a son domicile fiscal.

Si la législation de l'État du débiteur des revenus permet d'imposer ces revenus à la source, l'application de la règle de perception prévue au premier alinéa du présent article est subordonnée à la condition qu'il soit justifié à l'autorité fiscale de cet État, suivant des modalités arrêtées de concert entre les administrations compétentes des deux États, que le bénéficiaire est domicilié dans l'autre État et qu'il s'y trouve sous le contrôle des autorités fiscales dudit État.

Si la justification prévue ci-dessus n'est pas présentée par le bénéficiaire des revenus avant l'encaissement de ces revenus, l'impôt perçu à la source ne pourra être restitué.


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