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Conventions internationales
FRANCE / DANEMARK - 8 février 1957


Art. 7 : Distribution

 

§1. Une société ayant son domicile fiscal au Danemark n'est soumise en France à la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers, dans les conditions prévues aux articles 109-2 et 1674 du Code général des impôts, que si elle possède en France un établissement stable au sens de l'article 2. Le revenu taxé en vertu de l'article 109-2 ne pourra excéder le montant des bénéfices ou profits réalisés par l'établissement stable en France, déterminé conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente convention.

§2. Une société ayant son domicile fiscal au Danemark n'est pas soumise en France à la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société ayant son domicile fiscal en France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers seront, le cas échéant, augmentés, pour l'assiette de l'impôt, de tous les bénéfices ou avantages que la première aurait indirectement retirés de la dernière société dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.


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