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Conventions internationales
FRANCE / DANEMARK - 8 février 1957
Art. 28 : Dénonciation
La présente convention restera en vigueur pendant une durée indéfinie.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1960, chacun des deux États contractants pourra notifier à l'autre État, dans le courant du premier semestre de chaque année, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de mettre fin à la présente convention. En ce cas, la convention cessera de produire effet à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que cet effet se trouvera limité :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, à l'imposition des revenus dont la mise en paiement sera intervenue pendant l'année au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les impôts sur les autres revenus, à l'imposition des revenus afférents à l'année pendant laquelle cette notification aura lieu ou aux exercices clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à l'imposition de la fortune existant au 31 décembre de l'année pendant laquelle la notification aura eu lieu ou au dernier jour des exercices clos au cours de cette année.
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