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Conventions internationales
FRANCE / DANEMARK - 8 février 1957
Art. 2. : Définitions
Pour l'application de la présente convention :
§1. Le terme " France ", quand il est employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion), à l'exclusion de l'Algérie et des autres territoires dépendant de l'Union française.
Le terme " Danemark " employé dans le même sens désigne le Royaume de Danemark, à l'exclusion des îles Féroë et du Groenland.
§2. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes qui n'a pas la personnalité morale.
§3. L'expression " établissement stable " désigne les sièges de direction effective, les succursales, fabriques ou autres installations permanentes dans lesquelles s'exerce en tout ou en partie l'activité de l'entreprise.
Elle s'applique à une agence, à la condition que l'agent possède et exerce habituellement un pouvoir général lui permettant de négocier et de conclure les contrats pour le compte de l'entreprise. Est, en particulier, considéré comme investi d'un tel pouvoir l'agent qui, disposant d'un dépôt, y prélève habituellement des produits ou marchandises qu'il vend et livre directement à la clientèle sans en référer, au préalable, à l'entreprise.
Il est bien entendu que :
a) Le fait, pour une entreprise établie dans l'un des deux États contractants, d'avoir des relations d'affaires avec l'autre État par l'intermédiaire d'un commissionnaire ou courtier ou d'une filiale n'implique pas, pour cette entreprise, l'existence d'un établissement stable dans ce dernier État ;
b) Le fait qu'une entreprise de l'un des deux États possède dans l'autre État, même sous la forme d'installations permanentes, des comptoirs qui se bornent à l'achat de produits ou marchandises ne permet pas de considérer que cette entreprise possède dans l'autre État un établissement stable ;
c) Lorsqu'une entreprise de l'un des deux États réalise des bénéfices, en vertu de contrats conclus dans cet État, sur des ventes de produits ou marchandises stockés dans un entrepôt situé dans l'autre État pour la commodité des livraisons, de tels bénéfices ne sont pas considérés comme provenant d'un établissement stable de l'entreprise situé dans cet autre État, nonobstant la circonstance que les offres d'achat y aient été recueillies par un agent qui les a transmises à l'entreprise aux fins d'acceptation ;
d) Pour les entreprises d'assurances, le fait d'avoir dans l'un des deux États contractants un représentant agréé par les autorités de cet État ou autorisé à délivrer des quittances pour la recette de primes est considéré comme constituant un établissement stable.
§4. Le domicile fiscal d'une personne physique est au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des deux États où elle a son séjour principal. En cas de séjour d'égale durée dans les deux États, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux États dont elle a la nationalité ; si elle a la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des deux États s'entendront.
Le domicile fiscal d'une personne morale ou d'un groupement de personnes qui n'a pas la personnalité morale se détermine d'après la législation fiscale de chacun des deux États. S'il existe un domicile ainsi déterminé dans chacun des deux États, c'est le lieu du siège de la direction effective qui est pris en considération.
§5. L'expression " autorité compétente " ou " autorités compétentes " signifie, dans le cas de la France, le Directeur général des impôts ou son représentant dûment autorisé et, dans le cas du Danemark, le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé.
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