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Conventions internationales
FRANCE / DANEMARK - 8 février 1957


Art. 14 : Professions dépendantes

 

§1. Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'État sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.

§2. Pour l'application du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme l'exercice d'une activité personnelle dans l'un des deux États le fait par un salarié d'un établissement situé dans l'autre État d'accomplir sur le territoire du premier État une mission temporaire ne comportant qu'un séjour inférieur à douze mois, à la condition toutefois que sa rémunération continue à être supportée et payée par ledit établissement.

Dans le cas où la durée de la mission excède une durée totale de douze mois, l'impôt est applicable dans l'État sur le territoire duquel la mission est accomplie et porte sur l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié du chef de l'activité qu'il a exercée sur ledit territoire depuis le début de la mission.


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