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Conventions internationales
FRANCE / DANEMARK - 8 février 1957
Art. 12 : Fonctions publiques
Les rémunérations allouées par l'État, les départements, les communes ou autres personnes morales de droit public régulièrement constituées suivant la législation interne des États contractants, en vertu d'une prestation de service ou de travail actuelle ou antérieure, sous forme de traitements, pensions, salaires et autres appointements sont imposables seulement dans l'État du débiteur.
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