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Conventions internationales
FRANCE / DANEMARK - 8 février 1957
Art. 10 : Redevances
§1. Les redevances (royalties) versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles sont seulement imposables dans celui des deux États contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.
§2. Les droits d'auteur ainsi que les produits ou redevances (royalties) provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets qui sont payés dans l'un des deux États contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre État sont exemptés d'impôt dans le premier État, à condition que cette personne n'y exerce pas son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable.
§3. Le mot " redevance ", tel qu'il est employé au paragraphe 2 du présent article, doit s'entendre comme comprenant les revenus de la location des films cinématographiques.
§4. Si une redevance (royalty) est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne peut être appliquée qu'à la partie de cette redevance (royalty) qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
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