Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Conventions internationales
FRANCE - AUTRICHE - 26 mars 1993
Article 32
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
ANDRÉ LEWIN
Pour la République d'Autriche :
WOLFGANG NOLZ
Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33