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Conventions internationales
FRANCE - AUTRICHE - 26 mars 1993


Article 30

 

Champ d'application territorial

1. La présente Convention s'applique :

a) Aux départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;

b) Au territoire de la République d'Autriche.

2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles.

3. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 32, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire et collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément au présent article.


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