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Conventions internationales
FRANCE - AUTRICHE - 26 mars 1993


Article 3

 

Définitions générales

 

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

b) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

c) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

d) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

e) L'expression " autorité compétente " désigne :i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) dans le cas de la République d'Autriche, le ministre fédéral des finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. L'expression " droit de cet Etat " désigne principalement le droit fiscal, qui prévaut, pour l'application de la Convention, sur les autres branches du droit de cet Etat.


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