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Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973
Art. 9 : Entreprises associées
Lorsque :
a) une entreprise de l'un des États participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'un des États et d'une entreprise de l'autre État,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
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