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Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973


Art. 8 : Navigation maritime, intérieure et aérienne

 

§1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 :

a) Les bénéfices qu'un résident de l'un des États tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans cet État ;

b) Les bénéfices qu'un résident de l'un des États tire de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans cet État.

§2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices susvisés peuvent aussi être imposés dans l'autre État, si le siège de la direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre État.

§3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'État où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut, de port d'attache dans l'État dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

§4. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie à la contribution des patentes, perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.


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