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Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973


Art. 4 : Résident

 

§1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident de l'un des États " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

§2. Aux fins de la présente convention, les membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des États dans l'autre État ou dans un État tiers qui possèdent la nationalité de l'État accréditant ou d'envoi sont considérés comme des résidents de cet État s'ils y sont soumis aux mêmes obligations concernant les impôts sur le revenu et sur la fortune que les résidents dudit État.

§3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États, le cas est résolu d'après les règles suivantes :

a) Cette personne est considérée comme résidente de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États, elle est considérée comme résidente de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme résidente de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'État dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des États ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États tranchent la question d'un commun accord.

§4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résidente de chacun des États, elle est réputée résidente de l'État où se trouve son siège de direction effective.

(Ad. article 4) : Une personne physique qui demeure à bord d'un navire ou d'un bateau, sans avoir de domicile réel dans l'un des Etats, sera considérée comme résidente de l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau (Protocole du 16 mars 1973).


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