Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.
I - Ad article 4
Une personne physique qui demeure à bord d'un navire ou d'un bateau, sans avoir de domicile réel dans l'un des Etats, sera considérée comme résidente de l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau.
II - Ad article 6
La France se réserve le droit de considérer, conformément aux dispositions de sa loi interne, comme biens immobiliers, pour l'application des articles 6 et 13 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires de sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions, destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.
III - Ad article 10
Il est entendu que pour l'application du paragraphe 7 les sociétés résidentes des Pays-Bas qui possèdent en France un établissement stable ne sont pas soumises à l'impôt de distribution visé à l'article 115 quinquies du Code général des impôts.
IV - Ad articles 10, 11 et 12
Pour l'application des dispositions des articles 10, 11 et 12 les demandes de remboursements doivent être faites à l'autorité compétente de l'Etat qui a perçu l'impôt, dans le délai de trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle l'impôt a été perçu.
V - Ad article 24
Il est entendu que pour autant qu'il s'agit de l'impôt néerlandais sur le revenu ou de l'impôt néerlandais des sociétés, la base visée à l'article 24, paragraphe 1, est le total des revenus nets " onzuivere inkomen " ou le bénéfice " winst " au sens de la législation néerlandaise concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt des sociétés respectivement.
Fait à Paris, le seize mars 1973, en deux exemplaires en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
GILBERT DE CHAMBRUN
Pour le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas :
J.-A. DE RANITZ
Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33