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Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973


Art. 30 : Extension territoriale

 

La présente convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires :

a) à Surinam et aux Antilles néerlandaises ou à l'un seulement de ces pays ;

b) aux territoires d'outre-mer de la République française, lorsque ces pays ou territoires prélèvent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la convention. Une telle extension prendrait effet à partir d'une date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord par échange de notes diplomatiques.

A moins que les deux États n'en soient convenus autrement, lorsque la convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 32, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout pays ou territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.


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