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Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973
Art. 28 : Echange de renseignements
§1. Les autorités compétentes des deux États échangeront les renseignements d'ordre fiscal dont elles disposent normalement et qui seraient nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des deux États relatives aux impôts visés par la convention ainsi qu'à la répression des fraudes fiscales. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention.
§2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États l'obligation :
a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État ;
c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
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