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Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973
Art. 27 : Procédure amiable
§1. Lorsqu'un résident de l'un des États estime que les mesures prises par l'un des États ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État dont il est résident. Le cas devra être soumis dans les trois ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la convention.
§2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. L'accord sera appliqué quels que soient les délais prévus par les législations nationales des deux États.
§3. Les autorités compétentes des États s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la convention. Elles peuvent, en particulier, se consulter en vue de parvenir à un accord :
a) pour que les bénéfices revenant à une entreprise de l'un des États et à son établissement stable dans l'autre État soient imputés d'une manière identique ;
b) pour que les revenus revenant à une entreprise de l'un des États et à toute personne associée visée à l'article 9 soit attribués de manière identique.
Ces autorités peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
§4. Les autorités compétentes des États peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
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