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Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973


Art. 25 : Non-discrimination

 

§1. Les nationaux de l'un des États, qu'ils soient des résidents dudit État ou non, ne sont soumis dans l'autre État à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

§2. Le terme " nationaux " désigne :

a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'un des deux États ;

b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des deux États.

§3. Les apatrides qui sont résidents de l'un des États ne sont soumis dans l'un et l'autre de ces États à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné se trouvant dans la même situation.

§4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des États a dans l'autre État n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant l'un des États à accorder aux résidents de l'autre État les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

§5. Les entreprises de l'un des États, dont le capital est en tout ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.

§6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination


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