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Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973


Art. 23 : Fortune

 

§1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'État où ces biens sont situés.

§2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

§3. Par dérogation à la disposition du paragraphe 2 :

a) les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires, aéronefs et bateaux, ne sont imposables que dans l'État dont l'exploitant est un résident ;

b) nonobstant la disposition de l'alinéa a), les navires, aéronefs, bateaux et biens mobiliers susvisés peuvent aussi être imposés dans l'autre État, si le siège de la direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre État.

§4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident de l'un des États ne sont imposables que dans cet État.


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