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Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973
Art. 21 : Etudiants
§1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident de l'un des États et qui séjourne dans l'autre État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.
§2. Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'État où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cet emploi soit directement lié à ses études ou à sa formation et que sa durée ne dépasse pas 183 jours par année d'imposition.
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