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Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973


Art. 20 : Enseignants

 

§1. Les rémunérations que les professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents de l'un des États, qui enseignent dans une université ou toute autre institution d'enseignement de l'autre État, reçoivent pour cet enseignement ne sont imposables que dans le premier État pendant une période n'excédant pas deux années à partir du début de leur enseignement.

§2. Cette disposition est également applicable aux rémunérations qu'une personne physique, résidente de l'un des États, reçoit pour des travaux de recherche exécutés dans l'autre État si ces travaux ne sont pas entrepris principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une entreprise ou à une personne, mais au contraire dans l'intérêt public.


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