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Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973


Art. 19 : Fonctions publiques

 

§1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des États ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet État, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet État.

§2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l'un de ses établissements publics.


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