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Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973


Art. 14 : Professions indépendantes

 

§1. Les revenus qu'un résident de l'un des États tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.

§2. L'expression " professions libérales " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.


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