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Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973
Art. 13 : Gains en capital
§1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ainsi que les gains provenant de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l'État où ces biens sont situés.
§2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des États a dans l'autre État, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident de l'un des États dans l'autre État pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
§3. Par dérogation à la disposition du paragraphe 2 :
a) Les gains qu'un résident de l'un des États tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires, aéronefs et bateaux, ne sont imposables que dans cet État.
b) Nonobstant la disposition de l'alinéa a), les gains susvisés peuvent aussi être imposés dans l'autre État, si le siège de la direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre État.
§4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'État dont le cédant est un résident.
§5. Nonobstant la disposition du paragraphe 4, chacun des deux États conserve le droit de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou bons de jouissance constituant tout ou partie d'une participation substantielle dans une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident de cet État, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État, à condition toutefois que cette personne :
-ait la nationalité du premier État sans avoir la nationalité de l'autre État ; et
-ait été un résident du premier État pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l'aliénation.
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