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Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973
Art. 11 : Intérêts
§1. Les intérêts provenant de l'un des États et payés à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État.
§2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant des intérêts.
Par dérogation à la disposition de la phrase précédente, les intérêts des obligations émises en France avant le 1 er janvier 1965 peuvent être soumis dans cet État à un impôt de 12 %.
§3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être imposés dans l'État d'où ils proviennent, lorsqu'ils :
a) sont payés en vertu d'un contrat de financement ou de paiement différé afférent à des ventes d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou à la construction d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d'ouvrages publics ;
b) sont payés sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire ;
c) sont payés à titre d'indemnité de retard, à la suite d'une sommation ou d'une action en justice, sur une créance par laquelle un intérêt n'avait pas été stipulé.
§4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus.
§5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident de l'un des États a, dans l'autre État d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
§6. Les intérêts sont considérés comme provenant de l'un des États lorsque le débiteur est cet État lui-même, une collectivité locale, ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident de l'un des États, a dans l'un des États un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'État où l'établissement stable est situé.
§7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chacun des États et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
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