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Conventions internationales
FRANCE / PAYS-BAS -16 mars 1973


Art. 10 : dividendes

 

§1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des États à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État.

§2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d'au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

§3. a) Les dividendes payés par une société résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne qui est un résident de France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des bénéficiaires qui sont des résidents des Pays-Bas, à un paiement brut du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2, alinéa b), ci-dessus.

b) La disposition de l'alinéa a) s'appliquera aux bénéficiaires ci-après, qui sont des résidents des Pays-Bas :

i) les personnes physiques assujetties à l'impôt néerlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société qui est un résident de France et du paiement brut visé à l'alinéa a) afférent à ces dividendes ;

ii) les sociétés assujetties à l'impôt néerlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société qui est un résident de France et du paiement brut visé à l'alinéa a) afférent à ces dividendes ;

iii) les sociétés et les fonds d'investissement n'entrant pas dans les prévisions de l'alinéa ii) ci-dessus, qui satisfont aux conditions fixées d'un commun accord entre les autorités compétentes.

§4. A moins qu'elle ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, une personne qui est un résident des Pays-Bas et qui reçoit des dividendes distribués par une société, résidente de France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par une société distributrice, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu paragraphe 2 ci-dessus.

§5. a) Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société qui est un résident de France, le paiement brut représentatif de l'avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes brutes remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 4, qui sont afférents aux dividendes payés par cette société.

§6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l'un des États a, dans l'autre État dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

§7. Lorsqu'une société qui est un résident de l'un des États tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

(Ad. article 10) : Il est entendu que pour l'application du paragraphe 7 les sociétés résidentes des Pays-Bas qui possèdent en France un établissement stable ne sont pas soumises à l'impôt de distribution visé à l'article 115 quinquies du Code général des impôts (protocole du 16 mars 1973).


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