Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Conventions internationales
FRANCE / MONACO - 18 mai 1963


Art. 9: Transfert de bénéfices

 

§1. Lorsque les conditions fixées dans les relations commerciales ou financières qu'une entreprise française entretient avec toute personne physique ou morale résidant ou établie à Monaco ne peuvent être considérées comme normales, les opérations sont rétablies dans la comptabilité de l'entreprise française telles qu'elles auraient dû y figurer régulièrement, pour l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que de tous autres impôts qui pourraient être exigibles. Il en est ainsi notamment lorsque l'entreprise française consent ou impose à une entreprise monégasque, au capital ou à la gestion de laquelle elle participe, des conditions différentes de celles qui résulteraient du jeu normal du marché ou de l'application des tarifs habituels en matière de prestations de services.

§2. Lorsque les conditions fixées dans les relations commerciales ou financières qu'une entreprise monégasque entretient avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en France ne peuvent être considérées comme normales, les opérations sont rétablies dans la comptabilité de l'entreprise monégasque telles qu'elles auraient dû y figurer régulièrement, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, des taxes sur le chiffre d'affaires, du droit de sortie compensateur ou de tous autres impôts. Il en est ainsi notamment lorsque l'entreprise monégasque consent ou impose à une entreprise française au capital ou à la gestion de laquelle elle participe, des conditions différentes de celles qui résulteraient du jeu normal du marché ou de l'application des tarifs habituels en matière de prestations de services.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27