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Conventions internationales
FRANCE / MONACO - 18 mai 1963


Art. 7 : Transfert du domicile à Monaco de français

 

§1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence -ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 -seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.

Toutefois, sont exclus de l'application des dispositions de l'alinéa qui précède :

a) Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison Souveraine ;

b) Les fonctionnaires agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962.

§2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les, personnes physiques de nationalité française précédemment domiciliées hors de la France métropolitaine et ayant leur résidence habituelle à Monaco depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962, ne seront imposables pour la première fois en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et -le cas échéant -à la taxe complémentaire que sur leurs revenus de 1965.


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