Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Conventions internationales
FRANCE / MONACO - 18 mai 1963


Art. 6 : Droit de sortie compensateur

 

§1. Le droit de sortie compensateur institué par l'ordonnance souveraine no 120 du 24 décembre 1949 continuera à être perçu dans les conditions prévues par ladite ordonnance, mais il sera étendu, à compter du 1er mars 1963, à toutes les prestations de services rendus ou utilisés en dehors de Monaco.

Par contre, il ne sera plus perçu sur les entreprises qui ont effectué en 1962, hors de Monaco, moins de 25 % de leur chiffre d'affaires et qui ne deviennent pas passibles de l'impôt visé à l'article premier.

§2. Le droit de sortie compensateur payé pendant un exercice sera considéré comme un acompte à valoir sur le montant de l'impôt frappant les bénéfices réalisés au cours de cet exercice dans la mesure où il frappera les opérations effectuées par des entreprises entrant dans le champ d'application de l'impôt institué par l'article premier. Lorsque les sommes payées au titre du droit de sortie compensateur seront supérieures au montant des sommes dues au titre de l'impôt sur les bénéfices, l'excédent ne sera pas restitué au contribuable, mais il constituera un crédit imputable, le cas échéant, sur l'impôt sur les bénéfices dû pour les cinq exercices suivants.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27