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Conventions internationales
FRANCE / MONACO -18 mai 1963
Art. 4 : Déductions des versements aux résidents monégasques
Les versements faits à des personnes résidant à Monaco à titre d'honoraires, de redevances, de courtage, de commissions n'ayant pas le caractère de salaires, de droits de propriété littéraire ou artistique, ne sont admis en déduction pour l'assiette de l'impôt qu'à la double condition :
1. qu'il n'existe aucun rapport de dépendance entre le bénéficiaire et l'entreprise versante,
2. que cette dernière apporte des justifications suffisantes pour établir que l'acte ou l'engagement en vertu duquel ces versements sont effectués est sincère et ne peut pas être considéré comme dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices.
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