Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Conventions internationales
FRANCE / MONACO -18 mai 1963
Art. 3 : Rémunérations déductibles
§1. Pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices institué par l'article premier, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif à concurrence au maximum, dans les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 500 000 francs pour les prestataires de services et un million de francs pour les autres entreprises d'un montant égal à deux fois et demi le salaire plafond servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les chiffres de 500 000 francs ou de 1 million de francs suivant la distinction ci-dessus, la rémunération déductible est augmentée, par tranche ou fraction de tranche de 500 000 francs de chiffre d'affaires pour les prestataires de services et de l million de francs de chiffre d'affaires pour les autres entreprises :
-d'une somme égale à la moitié dudit salaire plafond pour les sept premières tranches ou fractions de tranches ;
-d'une somme égale aux trois quarts dudit salaire plafond pour chaque tranche supplémentaire ou fraction de tranche supplémentaire, à partir de la huitième.
Ce montant peut, en outre, être majoré dans la limite de 15 % pour tenir compte forfaitairement des frais supportés personnellement par l'intéressé à l'occasion de ses fonctions.
§2. La rémunération déductible des autres dirigeants ou cadres ne peut, en aucun cas, excéder 75 % de la rémunération et des frais forfaitaires visés au paragraphe 1.
§3. Sont considérés comme dirigeants pour l'application des dispositions qui précèdent :
-dans les exploitations individuelles, l'exploitant lui-même,
-dans les sociétés de personnes, les associés en nom,
-dans les associations en participation, les coparticipants, qu'ils soient ou non gérants, même s'ils ne sont pas indéfiniment responsables,
-dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés en commandite par action, les gérants,
-dans les sociétés anonymes, le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur provisoirement délégué et tout administrateur chargé de fonctions spéciales.
Sont considérés comme cadres au sens des mêmes dispositions les membres du personnel occupant des fonctions de direction ou d'administration impliquant la prise de responsabilité ou laissant une certaine part à l'initiative personnelle.
Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27