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Conventions internationales
FRANCE / MONACO - 18 mai 1963
Protocole de signature et LETTRES
Au moment de procéder à la signature de la convention fiscale en date de ce jour, les signataires ont fait la déclaration concordante suivante qui fait partie intégrante de la convention.
I. Entrent dans le champ d'application de l'article 2, a :
1° La vente de tous biens, marchandises ou produits, y compris les cessions quelconques d'éléments d'actif, effectuée par une entreprise établie à Monaco, hors du territoire monégasque ou à destination soit de la France, soit d'un pays tiers que la livraison ait lieu sur le territoire ou en dehors du territoire de la Principauté.
2° Toutefois, ne sont en aucun cas considérées comme faites en dehors de Monaco, au sens de l'article 2 a), les ventes effectuées à Monaco, sur place, au détail et au comptant.
Les autres opérations réalisées par une entreprise établie à Monaco lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué est utilisé ou exploité hors de Monaco.
Doivent notamment être considérés comme réalisés en dehors du territoire monégasque :
-l'assurance de risques situés en France ou à l'étranger ;
-les opérations de financement, de banque ou de crédit lorsque le service rendu est utilisé en France ou à l'étranger ;
-les transports à destination ou en provenance de France ou de l'étranger ;
-l'exploitation, concession, location, dans les mêmes pays, d'éléments corporels ou incorporels d'actif tels que matériel, outillage, brevets, droits, formules, inventions, marques de commerce ou de fabrique.
II. Est considérée comme " personne interposée ", pour l'application de l'article 2, toute personne physique ou morale qui livre en l'état hors de la Principauté des produits fabriqués sur le territoire monégasque.
III. Sont considérées comme domiciliées en France pour l'application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui, bien que résidant à Monaco sont, en application de l'article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France.
IV. Les taxes sur le chiffre d'affaires visées à l'article 15 s'entendent actuellement :
-de la taxe sur la valeur ajoutée ;
-de la taxe sur les prestations de services ;
-de la taxe locale sur le chiffre d'affaires.
D'autre part, le Gouvernement français prend acte de ce que le Gouvernement monégasque lui a fait connaître :
1° Qu'il a entrepris :
a) Le renforcement du contrôle des sociétés anonymes ainsi que des sociétés civiles, notamment par une réforme des règles de constitution et de fonctionnement de ces sociétés, celle-ci devant être réalisée avant le 31 décembre 1963 ;
b) Un recensement complet des sociétés civiles ayant leur siège à Monaco qui sera terminé le 1er septembre 1963.
Les administrations fiscales des deux pays se concerteront pour déterminer les échanges de renseignements qu'il y aura lieu d'instituer à ce sujet ;
2° Qu'il est disposé à exiger la création matérielle des titres émis par les sociétés monégasques par actions et à réglementer étroitement la cession des titres pendant la période qui précédera leur création matérielle ;
3° Qu'il a adopté de nouvelles mesures de contrôle relatives à l'immatriculation des voitures automobiles à Monaco.
Paris, le 18 mai 1963
A Monsieur Pierre Blanchy, ministre plénipotentiaire, ministre d'Etat, principauté de Monaco
Monsieur le ministre,
L'article 17 de la Convention fiscale en date de ce jour dispose que le produit total des perceptions opérées dans les deux Etats contractants, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes de remplacement et des impôts sur les boissons visés aux articles 15 et 16 de ladite Convention, à l'exception de la part de ce produit représentative de taxes locales, est réparti entre les deux Gouvernements, selon les modalités fixées entre eux, d'un commun accord.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement français propose d'effectuer ce partage sur les bases définies ci-après :
La quote-part revenant à la Principauté sera obtenue, chaque année, en multipliant le total des recouvrements opérés dans les deux pays, pendant l'année considérée, au titre des taxes donnant lieu à partage par le rapport entre le volume corrigé des affaires réalisées, pendant ladite année, sur le territoire de la Principauté et le volume des affaires réalisées pendant la même année, sur le territoire des deux pays.
Le volume corrigé des affaires réalisées sur le territoire de la Principauté sera obtenu en ajoutant au volume des affaires de la Principauté, atténué des exportations réalisées vers la France, une somme égale aux six dixièmes de sa valeur atténuée, destinée à tenir compte des perceptions françaises sur des consommations monégasques.
Le Gouvernement français propose en conséquence d'exprimer la formule de partage du produit des taxes visées à l'article 17 de la Convention susvisée comme suit :

Etant précisé ce qui suit :
Qm représente la quote-part monégasque ;
R représente le montant net des recouvrements globaux des deux pays, déduction faite éventuellement des restitutions de taxes ;
C.A.f représente le chiffre d'affaires français ; en attendant que l'administration française soit en mesure de déterminer le chiffre d'affaires français par la voie d'une exploitation directe de l'ensemble des déclarations, cet élément sera obtenu en appliquant au montant des affaires réalisées en France par les entreprises composant l'échantillonnage fixé par le service d'études économiques et financières au ministère des finances (S.E.E.F.), et dont les déclarations font l'objet d'une analyse systématique, le rapport entre le total des recouvrements français et le montant des recouvrements correspondants opérés auprès desdites entreprises ;
C.A.m représente le montant total des affaires réalisées par les redevables de la Principauté, atténué du montant des affaires correspondant à des exportations vers la France.
Sur ce dernier point, le Gouvernement français propose que le Gouvernement monégasque adopte, sans retard, toutes mesures qu'il jugera utiles pour déterminer exactement le montant des exportations vers la France. A titre provisoire et jusqu'à ce que de telles mesures soient intervenues, le volume des exportations vers la France sera supposé égal à la base totale d'imposition qui servirait - en l'absence de toute mesure d'exonération - pour l'assiette du droit de sortie compensateur.
Le partage ci-dessus envisagé aura lieu annuellement après publication des statistiques des recettes réalisées pendant l'année entière.
Il sera procédé, dès le partage, au versement de la différence entre la quote-part de la Principauté dans le produit des taxes visées à l'article 17 de la Convention, dégagé comme il est dit plus haut, et le montant des encaissements effectués par la Principauté au titre de ces mêmes taxes. Dans le cas où ces encaissements seront supérieurs à ladite quote-part, le Trésor princier devra immédiatement reverser la différence au Trésor français.
Sur la base des résultats constatés au cours de l'année précédente, des acomptes trimestriels représentant dans l'ensemble les quatre cinquièmes des sommes versées dans les conditions prévues ci-dessus seront payés à terme échu. Une régularisation interviendra dans le plus court délai possible, après la publication des statistiques annuelles de recettes. Dans l'hypothèse où les acomptes versés se révéleront supérieurs à l'attribution due pour l'année entière, le trop-perçu sera imputé, jusqu'à extinction, sur le ou les acomptes trimestriels suivants.
Le Gouvernement français propose enfin au Gouvernement monégasque de convenir, d'une part, que le mode de partage ci-dessus s'appliquera aux recettes réalisées à compter du 13 octobre 1962, d'autre part, que les autorités compétentes des deux Etats contractants auraient à se concerter pour apporter au mode de partage ci-dessus les adaptations qui pourraient se révéler nécessaires, si des modifications sensibles venaient à être apportées à la législation des taxes sur le chiffre d'affaires. Il en serait de même dans la période transitoire si des modifications étaient apportées au champ d'application, à l'assiette ou au taux du droit de sortie compensateur.
Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement princier.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
FRANÇOIS LEDUC
Paris, le 18 mai 1963
A Monsieur François Leduc, ministre plénipotentiaire, ministre des affaires étrangères, Paris
Monsieur le ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" L'article 17 de la Convention fiscale....
Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement princier ".
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement princier sur les propositions qui précèdent.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
PIERRE BLANCHY
ECHANGE DE LETTRES
DU 9 DECEMBRE 1966
Paris, le 9 décembre 1966
A Monsieur Delavenne, ministre de Monaco, Légation de Monaco, Paris
Monsieur le ministre,
La Convention fiscale du 18 mai 1963 entre la France et la principauté de Monaco stipule dans son article 6 (paragraphe 1) que le droit de sortie compensateur institué par l'ordonnance souveraine n° 120 du 24 décembre 1949 continuera à être perçu et précise les conditions dans lesquelles la perception sera effectuée. Il est prévu au paragraphe 2 du même article que ce droit est considéré comme un acompte à valoir sur le montant de l'impôt sur les bénéfices institué à Monaco en vertu de l'article 1er de la Convention.
Le Gouvernement princier a bien voulu manifester le souhait de supprimer ce droit de sortie compensateur.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, compte tenu du rendement de l'impôt sur les bénéfices, le Gouvernement français ne verrait, pour sa part, pas d'objection à ce qu'une telle suppression fût réalisée avec effet du 1er janvier 1966.
Je suggère, en conséquence, que l'article 6 de la Convention fiscale du 18 mai 1963 soit abrogé à compter de la même date.
Dans ce cas, l'ordonnance souveraine supprimant le droit de sortie compensateur devrait notamment régler le sort de l'excédent éventuel de ce droit sur l'impôt sur les bénéfices dans la mesure où cet excédent n'aurait pas encore été utilisé. Il conviendrait, à cet effet, que celle-ci précisât, par analogie avec le régime déjà prévu par le deuxième alinéa de l'article 6 précité de la Convention, qu'un tel excédent constituera un crédit imputable sur l'impôt sur les bénéfices des exercices postérieurs, sans que ce report puisse jouer au-delà du cinquième exercice suivant celui auquel le crédit se rattache ni donner lieu, en aucun cas, à restitution totale ou partielle.
Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement princier.
Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront sur ce point l'accord de nos deux gouvernements, qui pourrait entrer en vigueur le premier jour du mois suivant la signature de ces documents.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
GILBERT DE CHAMBRUN
LEGATION DE MONACO
___
Paris, le 9 décembre 1966
A Monsieur Gilbert de Chambrun, ministre
plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et des affaires
consulaires,
Paris
Monsieur le ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu m'exposer ce qui suit :
" La Convention fiscale du 18 mai 1963... "
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement princier sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
Le ministre,
MAURICE DELAVENNE
ECHANGE DE LETTRES
DU 9 DECEMBRE 1966
Paris, le 9 décembre 1966
A Monsieur Delavenne, ministre de Monaco, Légation de Monaco, Paris
Monsieur le ministre,
La loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers a institué par ses articles 1er et 2, au profit des personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France, un avoir fiscal représenté par un crédit d'impôt égal à la moitié des produits effectivement versés par les sociétés françaises à leurs actionnaires. Elle prévoit dans son article 3 que lorsque les produits distribués sont prélevés sur des bénéfices qui n'ont pas été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. cent, c'est-à-dire, en particulier, sur des profits provenant d'une activité exercée hors de France, le versement de ces produits entraîne l'exigibilité d'un précompte égal au montant du crédit attaché à ces distributions.
Par ailleurs, en vertu de l'article 7 de la loi susvisées, les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France et sont soumis, en conséquence, à une retenue à la source au taux de 25 p. cent. Toutefois, ce même article prévoit que les sociétés peuvent demander que cette retenue fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ces distributions effectuées. Il en est de même dans la mesure où elles justifient que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile réel ou leur siège en France et qu'elles leur ont transféré les sommes correspondant à la retenue. D'autre part, en vertu de l'article 6 de la même loi, les dividendes distribués par ces sociétés à des actionnaires domiciliés en France restent assujettis à une retenue à la source du tiers de leur montant.
L'application de ces dispositions soulève certaines difficultés en ce qui concerne les personnes domiciliées ou les sociétés établies en France qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés ayant leur siège à Monaco et qui sont soumises à la fois à l'impôt français sur les sociétés et à l'impôt sur les bénéfices institué à Monaco en vertu de l'article 1er de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que, compte tenu des liens particuliers existant sur le plan économique et financier entre la France et Monaco, le Gouvernement français propose, pour éviter ces difficultés, l'adoption des mesures suivantes :
1. La France accorderait le bénéfice de l'avoir fiscal prévu par l'article 1er de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 à la partie des dividendes prélevés sur les résultats des exploitations françaises et monégasques ayant supporté l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les bénéfices en vigueur dans chacun des deux Etats qui reviennent à des personnes morales ou physiques ayant en France leur siège social ou leur domicile réel.
2. De son côté, le Gouvernement princier prendrait à sa charge une partie du précompte devenant exigible sur les distributions de bénéfices provenant de l'activité exercée à Monaco, en reversant au Trésor français une fraction de l'impôt sur les bénéfices qui a frappé ces résultats.
3. Le montant de ce versement serait déterminé dans chaque cas particulier comme suit :
Montant de l'impôt sur les bénéfices à
transférer :

Dans cette formule :
Dm représente le dividende distribué provenant des bénéfices réalisés à Monaco ;
Tm représente le taux de l'impôt monégasque sur les bénéfices ;
Tf représente le taux de l'impôt français sur les sociétés ;
C représente le montant du capital social ;
Cf représente le montant du capital social détenu par des personnes morales ou physiques ayant leur siège social ou leur domicile réel en France à la date de l'assemblée générale des actionnaires décidant la distribution.
4. Le précompte dû par les sociétés monégasques porterait sur le montant des dividendes distribués au profit des personnes morales ou physiques ayant en France leur siège social ou leur domicile réel, augmenté de la somme transférée par le Trésor monégasque au Trésor français et déterminée en fonction de la formule ci-dessus.
Les sociétés monégasques procéderaient au calcul et au paiement du précompte dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision relative à la distribution.
Le payement à la charge des sociétés monégasques serait diminué du montant du transfert opéré par le Trésor princier.
Il serait justifié de la répartition du capital à la date de la distribution par la production :
En ce qui concerne les titres nominatifs, d'un extrait du registre des transferts révélant les noms et adresses des actionnaires ayant leur siège social ou leur domicile réel en France ;
En ce qui concerne les titres au porteur, d'un certificat de dépôt desdits titres dans un établissement agréé indiquant le nom et l'adresse de l'actionnaire ayant son siège social ou son domicile réel en France.
5. L'application de ce régime serait subordonnée à une demande présentée par lesdites sociétés à l'administration fiscale monégasque. Une copie de cette demande devrait être adressée en même temps au bureau des impôts français compétent.
6. Dans le cas où le Trésor monégasque serait actionnaire des sociétés susvisées, la somme à verser au Trésor français serait diminuée du montant de la retenue à la source que le Trésor monégasque aurait à supporter à raison des dividendes reçus des mêmes sociétés.
Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement princier.
Dans l'affirmative, je suggère que la présente lettre et votre réponse constituent sur ce point l'accord de nos deux gouvernements. Celui-ci entrera en vigueur dès que nous aurons procédé à l'échange des notifications constatant que les procédures constitutionnelles requises à cette fin ont été, de part et d'autre, accomplies et s'appliquera, pour la première fois, à l'imposition des produits distribués, à partir du 1er janvier 1966, par les sociétés monégasques visées au paragraphe 5 de la présente lettre, à des personnes morales ou physiques ayant en France leur siège social ou leur domicile réel. Cet accord restera en vigueur sans limitation de durée, sauf dénonciation par l'une des parties six mois au moins avant l'expiration de chaque année civile. Dans ce cas, il cessera de produire ses effets à compter du 1er janvier de l'année suivant la dénonciation.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
GILBERT DE CHAMBRUN
LEGATION DE MONACO
___
Paris, le 9 décembre 1966
A Monsieur Gilbert de Chambrun, ministre
plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et des affaires
consulaires,
Paris
Monsieur le ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu m'exposer ce qui suit :
" La loi n° 65-566 du 12 juillet 1965...
Dans ce cas, il cessera de produire ses effets à compter du 1er janvier de l'année suivant la dénonciation ".
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement princier sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Le ministre,
MAURICE DELAVENNE
ECHANGE DE LETTRES FRANCO-MONEGASQUE DU 6 AOÛT 1971 MODIFIANT LES RÈGLES DE PARTAGE DES RECOUVREMENTS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, FIXÉES PAR L'ECHANGE DE LETTRES ANNEXÉ À LA CONVENTION FISCALE DU 18 MAI 1963
CONSULAT GENERAL DE FRANCE
A MONACO
___
Monaco, le 6 août 1971
A son Excellence Monsieur François-Didier Gregh, ministre d'Etat de la principauté de Monaco, Monaco
Monsieur le ministre,
L'article 17 de la Convention fiscale du 18 mai 1963 dispose que le produit total des perceptions opérées dans les deux Etats contractants, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes de remplacement et des impôts sur les boissons visés aux articles 15 et 16 de ladite Convention, à l'exception de la part de ce produit représentative de taxes locales, est réparti entre les deux Gouvernements, selon les modalités fixées entre eux, d'un commun accord.
Un Echange de lettres du même jour a fixé les règles de partage en tenant compte de la législation en vigueur, à la date de la signature, sur les deux territoires, et des renseignements disponibles.
Or, l'article 1er de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, applicable en vertu du décret n° 66-205 du 5 avril 1966 à compter du 1er janvier 1968, a modifié considérablement le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et a, corrélativement, supprimé la taxe sur les prestations de services et la taxe locale sur le chiffre d'affaires.
Cette réforme a été introduite dans la Principauté avec effet du 1er janvier 1968 par Ordonnance souveraine n° 3935 du 28 décembre 1967, publiée au Journal de Monaco du 29 décembre 1967.
Dans ces conditions, des modifications sensibles ayant été apportées à la législation des taxes sur le chiffre d'affaires dans les deux pays, il convient de modifier le mode de partage découlant de l'Echange de lettres du 18 mai 1963.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement français propose d'effectuer provisoirement le partage à compter du 1er janvier 1968 pour les années 1968 et suivantes selon les règles suivantes :
La formule de partage telle qu'elle figure à l'Echange de lettres du 18 mai 1963 serait maintenue en principe, mais des corrections lui seraient apportées pour tenir compte, d'une part, de la réforme des taxes sur le chiffre d'affaires intervenue et, d'autre part, de l'impossibilité de déterminer le chiffre d'affaires français selon les modalités appliquées jusqu'à présent.
Cette formule est la suivante :
dans laquelle :
Qm représente la quote-part monégasque ;
R représente le montant net des recouvrements globaux des deux pays, déduction faite éventuellement des restitutions de taxes ;
CAf représente le chiffre d'affaires français,
et CAm représente le montant total des affaires réalisées par les redevables de la Principauté atténué du montant des affaires correspondant à des exportations vers la France.
En 1967, le rapport entre les recouvrements de taxe locale et ceux de TVA en Principauté ayant été supérieur au rapport entre les mêmes recouvrements en France, il sera attribué à la Principauté hors partage un pourcentage de 3,30 p. cent de ses propres recouvrements nets de 1968 en compensation de la perte de recettes propres résultant de la suppression de la taxe locale. Corrélativement, les recouvrements monégasques dans les recouvrements globaux seraient réduits de la somme correspondante.
D'autre part, l'INSEE n'établit plus, à compter du 1er janvier 1968, l'échantillonnage qui a servi jusqu'à présent à déterminer le montant du chiffre d'affaires français en l'absence d'une exploitation directe de l'ensemble des déclarations. Dans l'attente de la mise au point des mesures permettant d'obtenir la globalisation la plus exacte possible du chiffre d'affaires français sur la base des déclarations des entreprises, le Gouvernement français estime que ce chiffre d'affaires pourrait être déterminé en affectant le chiffre d'affaires français de l'année précédente de l'indice d'évolution de la valeur ajoutée brute de l'ensemble des entreprises, tel qu'il est déterminé par l'INSEE et publié annuellement dans le rapport sur les comptes de la Nation.
Dans ces conditions, la formule de partage restant inchangée, " R " représente les recouvrements nets français auxquels s'ajoutent les recouvrements nets monégasques diminués de 3,30 p. cent, déduction faite éventuellement des restitutions de taxes, et " CAf " représente le chiffre d'affaires français calculé sur la base du chiffre d'affaires français de l'année précédente affecté de l'indice d'évolution de la valeur ajoutée brute de l'ensemble des entreprises tel qu'il est déterminé et publié chaque année par l'INSEE.
Le partage envisagé ci-dessus aura lieu annuellement après publication des statistiques des recettes réalisées pendant l'année entière, et de l'indice d'évolution susvisé applicable à ladite année par rapport à l'année précédente en ce qui concerne le montant du chiffre d'affaires français.
Il sera procédé, dès le partage, au versement de la différence entre la quote-part de la Principauté dans le produit des taxes visé à l'article 17 de la Convention, dégagé comme il est dit plus haut, et le montant des encaissements effectués par la Principauté au titre de ces mêmes taxes. Dans le cas où ces encaissements seront supérieurs à ladite quote-part, le Trésor princier devra immédiatement reverser la différence au Trésor français.
Sur la base des résultats constatés au cours de l'année précédente, des acomptes trimestriels représentant dans l'ensemble les quatre cinquièmes des sommes versées dans les conditions prévues ci-dessus seront payés à terme échu. Une régularisation interviendra dans le plus court délai possible, après la publication des statistiques annuelles de recettes. Dans l'hypothèse où les acomptes versés se révéleront supérieurs à l'attribution due pour l'année entière, le trop-perçu sera imputé, jusqu'à extinction, sur le ou les acomptes trimestriels suivants.
Le Gouvernement français propose au Gouvernement monégasque de convenir que ce mode de partage s'appliquera provisoirement aux années 1968 et suivantes et qu'il se substitue à celui qui a été prévu dans l'échange de lettres du 18 mai 1963.
Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement princier.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
ROBERT LUC
SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES
___
Principauté de Monaco, le 6 août 1971
Monsieur Robert Luc,
ministre plénipotentiaire chargé du Consulat général de France, Monaco
Monsieur le ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" L'article 17 de la Convention fiscale du 18 mai 1963 "
" Je vous serais reconnaissant de vouloir bien faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement princier."
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement princier sur les propositions qui précèdent.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Le ministre d'Etat,
FRANÇOIS-DIDIER GREGH
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