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Conventions internationales
FRANCE / MONACO - 18 mai 1963


Art. 23 : Assistance au recouvrement

 

Les deux Gouvernements s'engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance pour le recouvrement de tous impôts en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes suivant les règles propres à leur législation.

Les significations, poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur la production d'une copie officielle des titres exécutoires accompagnée éventuellement des décisions passées en force de chose jugée. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient dans le pays de recouvrement des garanties et privilèges prévus pour les créances fiscales de ce pays.

En ce qui concerne les créances fiscales ayant fait l'objet de réclamations contentieuses régulières en la forme, l'Administration fiscale du pays créancier peut demander sur production d'un titre exécutoire à l'Administration fiscale de l'autre pays de prendre des mesures conservatoires que la législation de ce pays requis autorise.


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