Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Conventions internationales
FRANCE / MONACO - 18 mai 1963


Art. 22 :Renseignements sur le produit des capitaux immobiliers , certificat de domicile

 

§1. Le Gouvernement Princier renseignera d'office l'Administration française sur le montant des produits de toute nature de valeurs mobilières monégasques, françaises ou étrangères, ainsi que des créances et cautionnements, touchés ou encaissés à Monaco, par des personnes domiciliées en France, auprès de particuliers ou de collectivités qui font profession, à titre principal ou accessoire, de payer ces produits. Il en est de même en ce qui concerne les produits de valeurs mobilières, créances, dépôts et cautionnements payés directement par les sociétés monégasques à leurs membres obligataires ou porteurs de parts domiciliés en France.

Des relevés individuels mentionnant les nom, prénoms et domicile réel des personnes visées à l'alinéa précédent, le montant net des produits touchés par elles, la nature et le nombre des valeurs auxquelles s'appliquent ces produits ainsi que la date de l'opération et la désignation de l'établissement payeur, seront adressés annuellement par la direction monégasque des Services fiscaux à l'Administration française.

Le Gouvernement Princier fournira les mêmes renseignements en ce qui concerne les produits de valeurs mobilières, créances, dépôts et cautionnements, inscrits au crédit de comptes ouverts au nom des mêmes personnes.

Il signalera à l'Administration française les infractions commises à l'égard des obligations leur incombant pour l'application des dispositions qui précèdent, par les personnes et sociétés se livrant à Monaco à des opérations de banque ou de crédits et qui ont en France leur siège principal.

§2. Le Gouvernement français fournira dans les mêmes conditions à l'Administration monégasque les renseignements qu'il possède touchant l'encaissement ou l'inscription en compte, en France, au profit d'entreprises établies à Monaco de revenus de la nature de ceux visés aux premier et troisième alinéas du paragraphe 1 ci-dessus.

§3. Le Gouvernement Princier procédera avant le 1er juillet 1963, en liaison avec l'Administration française, à la révision de la situation des Français titulaires d'un certificat de domicile, délivré en application de la convention du 23 décembre 1951, afin de vérifier si les intéressés ont bien conservé leur résidence habituelle à Monaco. La validité du certificat de domicile sera désormais limitée à trois ans. Il appartiendra à chaque détenteur d'en faire prolonger la durée par l'Administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco.

En outre, si l'Administration française recueille des renseignements lui permettant de penser qu'un titulaire dudit certificat de domicile n'a plus effectivement à Monaco sa résidence habituelle, elle peut demander à l'Administration monégasque de mettre l'intéressé en demeure de justifier de cette résidence et, à défaut, de lui retirer son certificat au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d'être remplie.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27