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Conventions internationales
FRANCE / MONACO - 18 mai 1963
Art. 20 : Echange de renseignements
En vue d'assurer l'exacte application des impôts français sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés ainsi que de l'impôt sur les bénéfices perçus dans la Principauté, les États contractants conviennent que leurs administrations fiscales échangeront tous les renseignements qu'elles détiennent ou pourront se procurer conformément à leur législation respective et dont la communication réciproque leur paraîtra nécessaire aux fins sus-indiquées.
Ces échanges de renseignements s'effectueront d'office ou sur demande.
La communication des renseignements ci-dessus ainsi que les correspondances y relatives seront échangées entre d'une part la Direction des Services Fiscaux de la Principauté et d'autre part la Direction Générale des Impôts ou, suivant les cas, les Chefs des Services Fiscaux et les Directeurs des Impôts des départements intéressés.
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