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Conventions internationales
FRANCE / MONACO -18 mai 1963


Art. 2 : Personnes visées

 

Sont assujetties à l'impôt, institué en vertu de l'article premier :

a) les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent sur le territoire monégasque une activité industrielle ou commerciale, lorsque leur chiffre d'affaires provient, à concurrence de 25 % au moins, d'opérations faites directement ou par personne interposée en dehors de Monaco ;

b) les sociétés, quelles qu'elles soient, dont l'activité consiste à percevoir :

-soit des produits provenant de la cession ou de la concession de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication,

-soit des produits de droits de propriété littéraire ou artistique.


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