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Conventions internationales
FRANCE / MONACO - 18 mai 1963


Art. 19 : Assistance administrative

 

Pour l'application de l'article 9 ci-dessus, les autorités compétentes des deux États contractants auront à se concerter au sujet de chaque cas d'espèce, chaque Gouvernement s'engageant au surplus à autoriser, sur demande de l'Administration de l'autre État, la poursuite sur son propre territoire des vérifications entreprises sur le territoire de ce dernier État.

Les vérifications dont il s'agit seront effectuées sous le couvert et avec le concours de l'Administration fiscale de l'État dans lequel elles auront lieu.


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