Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Conventions internationales
FRANCE / MONACO - 18 mai 1963


Art. 18 : Garantie des métaux précieux

 

La réglementation française de la garantie des ouvrages ouvrés ou non ouvrés d'or, d'argent ou de platine est applicable dans la Principauté de Monaco.

Le bureau de la ville française de Nice est chargé de toutes les opérations d'essai, de poinçonnage et de contrôle.

Les ouvrages de la Principauté sont présentés à ce bureau, pour y être marqués, après reconnaissance du titre, des poinçons en vigueur en France, mais portant un signe distinctif ou différent, spécial auxdits ouvrages. Le différent choisi pour le bureau de Monaco est le signe " mu " grec.

Les droits de garantie sont perçus par le receveur du bureau de Nice, au profit du Trésor princier. Quant aux droits dus pour les essais, ils sont encaissés pour le compte de l'Administration française, comme s'il s'agissait d'ouvrages destinés à la consommation en France.

Les ouvrages d'or, de platine ou d'argent portant le différent de Monaco ne pourront, en cas d'envoi dans d'autres pays, donner lieu au remboursement du droit de garantie que si les formalités prévues en pareil cas sont remplies au bureau de Nice. Dans ce cas, le remboursement sera effectué sur le compte du Trésor monégasque.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27