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Conventions internationales
FRANCE / MONACO - 18 mai 1963


Art. 17 : Partage des impôts indirects

 

Le produit total des perceptions opérées dans les deux États contractants, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes de remplacement et des impôts sur les boissons visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, à l'exception de la part de ce produit représentative de taxes locales, est réparti entre les deux Gouvernements, selon les modalités fixées entre eux, d'un commun accord.


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