Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Conventions internationales
FRANCE / MONACO - 18 mai 1963


Art. 10 : Retenue à la source française

 

§1. Sur justifications, le montant de la retenue à la source à laquelle ont donné lieu en France les revenus de valeurs mobilières et les produits de la propriété industrielle, littéraire et artistique perçus par les entreprises et sociétés visées à l'article 2 ci-dessus est imputé sur le montant de l'impôt monégasque sur les bénéfices afférent à ces revenus.

§2. Lorsque des intérêts de créances hypothécaires au profit du porteur de la grosse grevant des immeubles situés sur le territoire français sont perçus par une entreprise ou une société monégasque, l'impôt perçu en France par application de l'article 13 ci-après est imputé, sous réserve des justifications nécessaires, sur le montant de l'impôt sur les bénéfices afférents à ces intérêts.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27