Conventions internationales FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
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1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à
une personne qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat contractant sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans
l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation
de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10
p. cent du montant des intérêts. La France se réserve le droit
de maintenir à 12 p. cent le taux de son impôt pour les intérêts
d'obligations négociables émises avant le 1er janvier 1965.
3. Le terme " intérêts ", employé dans le présent
article, désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts,
assorties ou non de garanties hypothécaires, et des créances de
toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes
prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent
les revenus.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
des intérêts, qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant,
a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts,
un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance
génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions
de l'article 4 sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un
Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité
locale ou une personne qui a son domicile fiscal dans cet Etat. Toutefois, lorsque
le débiteur des intérêts, qu'il ait ou non son domicile fiscal
dans un Etat contractant, possède dans un Etat contractant un établissement
stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts
a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts,
lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant
où l'établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur
et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes,
le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance
pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus
le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
conformément à la législation de chaque Etat contractant
et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.