Conventions internationales FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
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§ 1. Les dividendes payés par une société qui a son
domicile fiscal dans un Etat contractant à une personne qui a son domicile
fiscal dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
§ 2. a) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans
l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes
a son domicile fiscal, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
1. 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des
dividendes est une société de capitaux qui détient directement
au moins 25 p. cent du capital social de la société de capitaux
qui distribue les dividendes ;
2. 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
b) Les dispositions de l'alinéa a, n° 1 du présent paragraphe
s'appliquent également lorsque les participations cumulées de plusieurs
sociétés de capitaux qui ont leur domicile fiscal dans un Etat contractant
atteignent 25 p. cent au moins du capital social de la société de
capitaux qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat contractant, et que l'une
des sociétés ayant leur domicile fiscal dans le premier Etat contractant
détient plus de 50 p. cent du capital social de chacune des autres sociétés
visées ayant leur domicile fiscal dans le premier Etat contractant.
§ 3. a) Les dividendes payés par une société ayant son
domicile fiscal en France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils
étaient reçus par une personne ayant son domicile réel ou
son siège social en France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés
à des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg,
à un paiement brut du Trésor français d'un montant égal
à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt
prévu au paragraphe 2 a, n° 2, du présent article.
b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux personnes ci-après,
qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg :
1. Personnes physiques assujetties à l'impôt luxembourgeois à
raison du montant total des dividendes distribués par une société
ayant son domicile fiscal en France et du paiement brut visé à l'alinéa
a afférent à ces dividendes ;
2. Sociétés autres que celles visées au paragraphe 2, alinéa
a, n° 1, et alinéa b, qui sont assujetties à l'impôt luxembourgeois
à raison du montant total des dividendes distribués par une société
ayant son domicile fiscal en France et du paiement brut visé à l'alinéa
a afférent à ces dividendes.
c) Le paiement brut prévu à l'alinéa a sera considéré
comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
§ 4. a) A moins qu'elle ne bénéficie du paiement prévu
au paragraphe 3, une personne ayant son domicile fiscal au Luxembourg qui reçoit
des dividendes distribués par une société ayant son domicile
fiscal en France peut demander le remboursement du précompte afférent
à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la
société distributrice. La France peut prélever sur le montant
des sommes remboursées l'impôt prévu au paragraphe 2 du présent
article.
b) Le montant brut du précompte remboursé sera considéré
comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
§ 5. Le terme " dividendes ", au sens du présent article,
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance,
parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception
des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés
aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat où la
société distributrice a son domicile fiscal. Par dérogation
à l'article 9, les revenus perçus par des bailleurs de fonds avec
participation aux bénéfices d'une entreprise commerciale sont considérés,
au Luxembourg, comme des dividendes.
§ 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire des dividendes, qui a son domicile fiscal dans un
Etat contractant, possède dans l'autre Etat contractant où la société
distributrice a son domicile fiscal, un établissement stable auquel se
rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 4 sont applicables.