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Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958


Article 7()

1. Une société qui a son domicile fiscal au Luxembourg et qui a en France un établissement stable au sens de l'article 2, paragraphe 3, est soumise en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française, étant toutefois entendu que le taux applicable est de 5 p. cent.

2. Une société ayant son domicile fiscal dans l'un des deux Etats n'est pas soumise dans l'autre Etat à l'impôt frappant le revenu des capitaux mobiliers en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société ayant son domicile fiscal dans cet autre Etat ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de l'impôt frappant le revenu des capitaux mobiliers sont, le cas échéant, augmentés, pour l'assiette de l'impôt, de tous les bénéfices ou avantages que la première société a indirectement retirés de la dernière société dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.

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