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Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958


Article 6

Par dérogation à l'article 4 de la présente Convention, les bénéfices qu'une entreprise de l'un des deux Etats contractants tire de l'exploitation d'aéronefs sont exonérés d'impôt dans l'autre Etat contractant.
En ce qui concerne les entreprises de navigation fluviale, l'impôt est perçu dans l'Etat où se trouve le siège de leur direction effective ou bien, si ce siège est ambulant, dans l'Etat où l'exploitant a son domicile fiscal, à la condition que l'entreprise étende son activité sur le territoire dudit Etat.

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