Conventions internationales FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
6
Par dérogation à l'article 4 de la présente Convention, les
bénéfices qu'une entreprise de l'un des deux Etats contractants
tire de l'exploitation d'aéronefs sont exonérés d'impôt
dans l'autre Etat contractant.
En ce qui concerne les entreprises de navigation fluviale, l'impôt est perçu
dans l'Etat où se trouve le siège de leur direction effective ou
bien, si ce siège est ambulant, dans l'Etat où l'exploitant a son
domicile fiscal, à la condition que l'entreprise étende son activité
sur le territoire dudit Etat.