Conventions internationales FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
5
1. Lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats, du fait de sa participation à
la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, fait ou impose à
cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières,
des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce
entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître
dans les comptes de l'une des entreprises, mais qui ont été de la
sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent être
incorporés aux bénéfices imposables de la première
entreprise.
2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion
ou au capital d'une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes
participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de
chacune de ces deux entreprises.