Conventions internationales FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
4
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou
financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel
se trouve un établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans
les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant
de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.
3. Ce revenu imposable ne peut excéder le montant des bénéfices
industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement
stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés
indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués
ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution
des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais
généraux du siège de l'entreprise est imputée aux
résultats des différents établissements stables.
4. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent,
le cas échéant, pour arrêter les règles de ventilation,
à défaut de comptabilité régulière faisant
ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents
aux établissements stables situés sur leurs territoires respectifs.