Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958


Article 27()

La présente Convention restera en vigueur pendant une durée indéfinie.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1963, chacun des deux Etats contractants pourra notifier à l'autre Etat, dans le courant du premier semestre de chaque année, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de mettre fin à la présente Convention. En ce cas, la Convention cessera d'être applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que ses effets se trouveront limités, en ce qui concerne les impôts annuels, à ceux qui seront établis au titre de l'année au cours de laquelle cette notification aura eu lieu ou des exercices clos pendant cette année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 1er avril 1958.

LOUIS JOXE ROBERT ALS


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28