Conventions internationales FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
27()
La présente Convention restera en vigueur pendant une durée indéfinie.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1963, chacun des deux Etats contractants
pourra notifier à l'autre Etat, dans le courant du premier semestre de
chaque année, par écrit et par la voie diplomatique, son intention
de mettre fin à la présente Convention. En ce cas, la Convention
cessera d'être applicable à partir du 1er janvier de l'année
suivant la date de la notification, étant entendu que ses effets se trouveront
limités, en ce qui concerne les impôts annuels, à ceux qui
seront établis au titre de l'année au cours de laquelle cette notification
aura eu lieu ou des exercices clos pendant cette année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la
présente Convention et y ont apposé leur sceau.