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Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958


Article 26()

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg dans le plus bref délai.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source :
Sur les revenus des capitaux mobiliers visés à l'article 8, pour l'imposition des revenus mis en paiement à compter du 1er janvier 1957 ;
Sur les redevances désignées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 10, pour l'imposition des redevances payées à compter du 1er janvier 1957 ;

b) En ce qui concerne les impôts sur les autres revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1957 ou aux exercices clos au cours de cette année civile ;

c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, pour les impositions correspondant à l'année civile 1957.Les renseignements visés à l'article 22, pour autant qu'ils sont échangés d'office, seront fournis dans la mesure où ils deviendront disponibles pendant la durée d'application de la Convention.

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'accord résultant de l'échange de lettres des 30 août 1906 et 19 septembre 1912 entre l'ancien ministère d'Alsace-Lorraine et la division des finances du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que l'accord conclu le 16 janvier 1926 entre les Gouvernements français et luxembourgeois cesseront de s'appliquer et n'auront plus d'effet.


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