Conventions internationales FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
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1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification
seront échangés à Luxembourg dans le plus bref délai.
2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments
de ratification, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première
fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à
la source :
Sur les revenus des capitaux mobiliers visés à l'article 8, pour
l'imposition des revenus mis en paiement à compter du 1er janvier 1957
;
Sur les redevances désignées aux paragraphes 2 et 3 de l'article
10, pour l'imposition des redevances payées à compter du 1er janvier
1957 ;
b) En ce qui concerne les impôts sur les autres revenus, pour l'imposition
des revenus afférents à l'année civile 1957 ou aux exercices
clos au cours de cette année civile ;
c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, pour les impositions correspondant
à l'année civile 1957.Les renseignements visés à l'article
22, pour autant qu'ils sont échangés d'office, seront fournis dans
la mesure où ils deviendront disponibles pendant la durée d'application
de la Convention.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'accord
résultant de l'échange de lettres des 30 août 1906 et 19 septembre
1912 entre l'ancien ministère d'Alsace-Lorraine et la division des finances
du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que l'accord conclu le 16 janvier 1926
entre les Gouvernements français et luxembourgeois cesseront de s'appliquer
et n'auront plus d'effet.